Arrêté du 20 juin 1996

Article 8

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

Dans les départements ayant opté pour une prophylaxie médicale, lorsque les conditions fixées au 2° de l'article 7 ci-dessus ne sont pas intégralement remplies, le directeur des services vétérinaires délivre, sur demande écrite de l'éleveur ou de son représentant, une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, conforme au modèle fixé en annexe IV du présent arrêté, aux exploitations dans lesquelles la vaccination contre cette maladie est réalisée sur tous les porcs, selon les dispositions définies au présent article.
Les attestations de contrôle sont délivrées pendant une durée maximale de dix-huit mois :
  • après mise en oeuvre d'un plan d'assainissement ;
  • et sous réserve de l'obtention de résultats sérologiques négatifs pratiqués selon le protocole spécifique fixé en annexe V, C, du présent arrêté, mis en oeuvre sur un échantillon des porcs d'élevage du cheptel, choisi de manière à mettre en évidence une éventuelle circulation virale ;
les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents.
Un rapport de synthèse des résultats du suivi du plan d'assainissement doit être réalisé une fois par trimestre et transmis au directeur des services vétérinaires.
La durée de validité de chaque attestation de contrôle ne peut excéder quatre mois.
L'attestation de contrôle est retirée en cas de mise en évidence de résultats positifs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-20 art. 7, annexe IV, annexe V

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

Dans les départements ayant opté pour une prophylaxie médicale, lorsque les conditions fixées au 2° de l'

article 7

ci-dessus ne sont pas intégralement remplies, le directeur des services vétérinaires délivre, sur demande écrite de l'éleveur ou de son représentant, une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, conforme au modèle fixé en annexe IV du présent arrêté, aux exploitations dans lesquelles la vaccination contre cette maladie est réalisée sur tous les porcs, selon les dispositions définies au présent article.

Les attestations de contrôle sont délivrées pendant une durée maximale de dix-huit mois :

après mise en oeuvre d'un plan d'assainissement ;

et sous réserve de l'obtention de résultats sérologiques négatifs pratiqués selon le protocole spécifique fixé en annexe V, C, du présent arrêté, mis en oeuvre sur un échantillon des porcs d'élevage du cheptel, choisi de manière à mettre en évidence une éventuelle circulation virale ;

les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents.

Un rapport de synthèse des résultats du suivi du plan d'assainissement doit être réalisé une fois par trimestre et transmis au directeur des services vétérinaires.

La durée de validité de chaque attestation de contrôle ne peut excéder quatre mois.

L'attestation de contrôle est retirée en cas de mise en évidence de résultats positifs.