Arrêté du 20 juin 1996

Article 6

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

Le directeur des services vétérinaires délivre trimestriellement aux exploitations pour lesquelles les résultats se sont avérés négatifs lors du dépistage initial ou des dépistages ultérieurs, et sous réserve du respect des dispositions fixées aux articles 10, 13 et 14 du présent arrêté, un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle :
  • de l'annexe I du présent arrêté, à toute exploitation ne diffusant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux non vaccinés ;
  • de l'annexe II du présent arrêté, à toute exploitation ne diffusant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux vaccinés ;
  • de l'annexe III du présent arrêté, à toute exploitation élevant des porcs d'élevage vaccinés.

La durée de validité de ce document sanitaire d'accompagnement ne peut excéder quatre mois.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-20 art. 10, art. 13, art. 14, annexe I, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

Le directeur des services vétérinaires délivre trimestriellement aux exploitations pour lesquelles les résultats se sont avérés négatifs lors du dépistage initial ou des dépistages ultérieurs, et sous réserve du respect des dispositions fixées aux articles

10

,

13

et

14

du présent arrêté, un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle :

de l'annexe I du présent arrêté, à toute exploitation ne diffusant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux non vaccinés ;

de l'annexe II du présent arrêté, à toute exploitation ne diffusant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux vaccinés ;

de l'annexe III du présent arrêté, à toute exploitation élevant des porcs d'élevage vaccinés.

La durée de validité de ce document sanitaire d'accompagnement ne peut excéder quatre mois.