Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 7 août 1996
Les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents dans toute la mesure du possible.
Le nombre minimal de prélèvements soumis à analyse pour la recherche de la maladie d'Aujeszky est établi en fonction, d'une part, de la taille et du statut vaccinal du cheptel, d'autre part, de l'intervalle retenu entre chaque dépistage.
Les protocoles autorisés sont fixés en annexe V, chapitres A et B, du présent arrêté.