Arrêté du 20 juin 1996

Article 5

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

Le contrôle officiel est mis en oeuvre, par un dépistage initial composé de deux séries d'analyses à deux mois d'intervalle, puis par des dépistages à intervalles réguliers, sur des prélèvements sanguins composant un échantillon du cheptel porcin de l'exploitation comprenant obligatoirement des animaux d'âges différents.
Les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents dans toute la mesure du possible.
Le nombre minimal de prélèvements soumis à analyse pour la recherche de la maladie d'Aujeszky est établi en fonction, d'une part, de la taille et du statut vaccinal du cheptel, d'autre part, de l'intervalle retenu entre chaque dépistage.
Les protocoles autorisés sont fixés en annexe V, chapitres A et B, du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-20 annexe V

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

Le contrôle officiel est mis en oeuvre, par un dépistage initial composé de deux séries d'analyses à deux mois d'intervalle, puis par des dépistages à intervalles réguliers, sur des prélèvements sanguins composant un échantillon du cheptel porcin de l'exploitation comprenant obligatoirement des animaux d'âges différents.

Les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents dans toute la mesure du possible.

Le nombre minimal de prélèvements soumis à analyse pour la recherche de la maladie d'Aujeszky est établi en fonction, d'une part, de la taille et du statut vaccinal du cheptel, d'autre part, de l'intervalle retenu entre chaque dépistage.

Les protocoles autorisés sont fixés en annexe V, chapitres A et B, du présent arrêté.