Arrêté du 20 juin 1996

Article 4

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

La recherche de la maladie d'Aujeszky dans les élevages diffusant des porcs d'élevage doit être réalisée dans des laboratoires agréés pour le diagnostic par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
1° Par des tests mettant en évidence :
a) Les anticorps gE, si les prélèvements sanguins proviennent d'animaux vaccinés ou possédant encore des anticorps vaccinaux d'origine maternelle ;
b) Les anticorps totaux dans les autres cas ;
2° A l'aide de coffrets agréés par le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky pour la technique mise en oeuvre lorsque le test nécessite le recours à de tels coffrets ;
3° a) Lors des dépistages initiaux en vue de l'attribution du document sanitaire d'accompagnement visé à l'article 6 ou lors des dépistages prévus à l'article 7, 2°, alinéa b, par analyses sur sérums individuels ;
b) Lors des dépistages requis pour le renouvellement du document sanitaire d'accompagnement ou de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, par des techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-20 art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

La recherche de la maladie d'Aujeszky dans les élevages diffusant des porcs d'élevage doit être réalisée dans des laboratoires agréés pour le diagnostic par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :

1° Par des tests mettant en évidence :

a) Les anticorps gE, si les prélèvements sanguins proviennent d'animaux vaccinés ou possédant encore des anticorps vaccinaux d'origine maternelle ;

b) Les anticorps totaux dans les autres cas ;

2° A l'aide de coffrets agréés par le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky pour la technique mise en oeuvre lorsque le test nécessite le recours à de tels coffrets ;

3° a) Lors des dépistages initiaux en vue de l'attribution du document sanitaire d'accompagnement visé à l'

article 6

ou lors des dépistages prévus à l'article

7

,

2

°, alinéa b, par analyses sur sérums individuels ;

b) Lors des dépistages requis pour le renouvellement du document sanitaire d'accompagnement ou de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, par des techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.