Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 7 août 1996
1° Par des tests mettant en évidence :
a) Les anticorps gE, si les prélèvements sanguins proviennent d'animaux vaccinés ou possédant encore des anticorps vaccinaux d'origine maternelle ;
b) Les anticorps totaux dans les autres cas ;
2° A l'aide de coffrets agréés par le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky pour la technique mise en oeuvre lorsque le test nécessite le recours à de tels coffrets ;
3° a) Lors des dépistages initiaux en vue de l'attribution du document sanitaire d'accompagnement visé à l'article 6 ou lors des dépistages prévus à l'article 7, 2°, alinéa b, par analyses sur sérums individuels ;
b) Lors des dépistages requis pour le renouvellement du document sanitaire d'accompagnement ou de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, par des techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.