Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 7 août 1996
Toutefois sont autorisés les transports simultanés de lots de porcs d'élevage accompagnés :
- de documents sanitaires d'accompagnement conformes aux modèles de l'annexe I ou II du présent arrêté et des certificats sanitaires requis aux échanges intracommunautaires lorsque l'exploitation d'origine est située dans une zone reconnue indemne de maladie d'Aujesky par décision communautaire ou d'une zone pour laquelle un programme d'éradication a été approuvé par décision communautaire ;
- de documents sanitaires d'accompagnement conformes au modèle de l'annexe III du présent arrêté et d'attestations de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telles que mentionnées à l'article 8 ci-dessus.