Arrêté du 20 juin 1996

Article 14

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

1° Ne sont pas soumis au dépistage sérologique prévu à l'article 13 ci-dessus les porcs d'élevage introduits dans une exploitation sous couvert :
a) Soit d'un document sanitaire d'accompagnement ou d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, en cours de validité ;
b) Soit d'un certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires de porcs d'élevage :
  • attestant qu'ils proviennent de zones reconnues indemnes de maladie d'Aujeszky par décision communautaire ou de zones pour lesquelles un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky a été approuvé par décision communautaire ;
  • revêtu d'une des mentions relatives à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky telles que prévues aux décisions de la Commission 93/24/CEE et 93/244/CEE susvisées.

2° Les copies, ou le cas échéant les originaux, des attestations, certificats et documents mentionnés précédemment doivent être conservées, avec les bordereaux de livraison correspondants, par tout destinataire pendant une durée minimale de deux ans, et être présentées à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-20 art. 13 Décision CEE 93/24 1992-12-11 Commission Décision CEE 93/244 1993-04-02 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

1° Ne sont pas soumis au dépistage sérologique prévu à l'

article 13

ci-dessus les porcs d'élevage introduits dans une exploitation sous couvert :

a) Soit d'un document sanitaire d'accompagnement ou d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, en cours de validité ;

b) Soit d'un certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires de porcs d'élevage :

attestant qu'ils proviennent de zones reconnues indemnes de maladie d'Aujeszky par décision communautaire ou de zones pour lesquelles un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky a été approuvé par décision communautaire ;

revêtu d'une des mentions relatives à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky telles que prévues aux décisions de la Commission 93/24/CEE et 93/244/CEE susvisées.

2° Les copies, ou le cas échéant les originaux, des attestations, certificats et documents mentionnés précédemment doivent être conservées, avec les bordereaux de livraison correspondants, par tout destinataire pendant une durée minimale de deux ans, et être présentées à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant.