Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 7 août 1996
a) Soit d'un document sanitaire d'accompagnement ou d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, en cours de validité ;
b) Soit d'un certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires de porcs d'élevage :
- attestant qu'ils proviennent de zones reconnues indemnes de maladie d'Aujeszky par décision communautaire ou de zones pour lesquelles un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky a été approuvé par décision communautaire ;
- revêtu d'une des mentions relatives à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky telles que prévues aux décisions de la Commission 93/24/CEE et 93/244/CEE susvisées.
2° Les copies, ou le cas échéant les originaux, des attestations, certificats et documents mentionnés précédemment doivent être conservées, avec les bordereaux de livraison correspondants, par tout destinataire pendant une durée minimale de deux ans, et être présentées à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant.