Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 7 août 1996
- l'exploitation de destination est titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement conforme aux annexes II et III du présent arrêté pour les porcs d'élevage, ou à l'annexe B de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé pour les porcs de rente destinés à l'engraissement ;
- le directeur des services vétérinaires du département de destination doit être informé de ces introductions par l'éleveur destinataire ou son représentant et il doit être destinataire du rapport de synthèse relatif à l'assainissement de l'élevage d'origine prévu à l'article 8 ci-dessus.