Arrêté du 20 juin 1996

Article 12

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

L'introduction de porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky dans une exploitation titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement doit respecter les conditions suivantes :
- l'exploitation de destination est titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement conforme aux annexes II et III du présent arrêté pour les porcs d'élevage, ou à l'annexe B de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé pour les porcs de rente destinés à l'engraissement ;
- le directeur des services vétérinaires du département de destination doit être informé de ces introductions par l'éleveur destinataire ou son représentant et il doit être destinataire du rapport de synthèse relatif à l'assainissement de l'élevage d'origine prévu à l'article 8 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 annexe B Arrêté 1996-06-20 art. 8, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

L'introduction de porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky dans une exploitation titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement doit respecter les conditions suivantes :

- l'exploitation de destination est titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement conforme aux annexes II et III du présent arrêté pour les porcs d'élevage, ou à l'annexe B de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé pour les porcs de rente destinés à l'engraissement ;

- le directeur des services vétérinaires du département de destination doit être informé de ces introductions par l'éleveur destinataire ou son représentant et il doit être destinataire du rapport de synthèse relatif à l'assainissement de l'élevage d'origine prévu à l'

article 8

ci-dessus.