Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 7 août 1996
a) Les porcs d'élevage accompagnés d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté ;
b) Les porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telle que visée à l'article 8 ci-dessus.
2° Sur demande écrite motivée du destinataire ou de son représentant, le préfet du département de destination peut accorder des dérogations à cette interdiction pour les porcs visés au paragraphe 1°, point a, du présent article.