Arrêté du 20 juin 1996

Article 11

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

1° Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, ne peuvent être introduits dans une exploitation située dans un département ou partie de département ayant opté pour une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky ou dans une exploitation titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté ou de l'annexe A de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé :
a) Les porcs d'élevage accompagnés d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté ;
b) Les porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telle que visée à l'article 8 ci-dessus.
2° Sur demande écrite motivée du destinataire ou de son représentant, le préfet du département de destination peut accorder des dérogations à cette interdiction pour les porcs visés au paragraphe 1°, point a, du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 annexe A Arrêté 1994-05-03 Arrêté 1996-06-20 art. 8, annexe I, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

1° Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, ne peuvent être introduits dans une exploitation située dans un département ou partie de département ayant opté pour une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky ou dans une exploitation titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté ou de l'annexe A de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé :

a) Les porcs d'élevage accompagnés d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté ;

b) Les porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telle que visée à l'

article 8

ci-dessus.

2° Sur demande écrite motivée du destinataire ou de son représentant, le préfet du département de destination peut accorder des dérogations à cette interdiction pour les porcs visés au paragraphe 1°, point a, du présent article.