Arrêté du 20 juin 1996

Article 10

Abrogé14 février 2009

Créé le 7 août 1996

1° Une copie du document sanitaire d'accompagnement ou de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky doit accompagner chaque lot de porcs d'élevage depuis l'exploitation d'origine jusqu'à l'exploitation de destination finale.
2° Lorsque l'exploitation de première destination est une exploitation, ou centre de rassemblement, dans laquelle les porcs d'élevage sont détenus pendant un délai ne pouvant excéder dix jours, la copie du document sanitaire d'accompagnement accompagnant les porcs jusqu'à l'exploitation de destination finale devra être visée par le responsable du centre et complétée de la mention :
"Les porcs accompagnés du présent document ont été détenus pendant une durée inférieure à dix jours, du ... (date de réception) au ... (date d'expédition), dans le centre de rassemblement ... (nom, adresse, numéro E.D.E. et, le cas échéant, numéro d'enregistrement par les services vétérinaires)".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 13 février 2009

1° Une copie du document sanitaire d'accompagnement ou de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky doit accompagner chaque lot de porcs d'élevage depuis l'exploitation d'origine jusqu'à l'exploitation de destination finale.

2° Lorsque l'exploitation de première destination est une exploitation, ou centre de rassemblement, dans laquelle les porcs d'élevage sont détenus pendant un délai ne pouvant excéder dix jours, la copie du document sanitaire d'accompagnement accompagnant les porcs jusqu'à l'exploitation de destination finale devra être visée par le responsable du centre et complétée de la mention :

"Les porcs accompagnés du présent document ont été détenus pendant une durée inférieure à dix jours, du ... (date de réception) au ... (date d'expédition), dans le centre de rassemblement ... (nom, adresse, numéro E.D.E. et, le cas échéant, numéro d'enregistrement par les services vétérinaires)".