Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 7 août 1996
2° Lorsque l'exploitation de première destination est une exploitation, ou centre de rassemblement, dans laquelle les porcs d'élevage sont détenus pendant un délai ne pouvant excéder dix jours, la copie du document sanitaire d'accompagnement accompagnant les porcs jusqu'à l'exploitation de destination finale devra être visée par le responsable du centre et complétée de la mention :
"Les porcs accompagnés du présent document ont été détenus pendant une durée inférieure à dix jours, du ... (date de réception) au ... (date d'expédition), dans le centre de rassemblement ... (nom, adresse, numéro E.D.E. et, le cas échéant, numéro d'enregistrement par les services vétérinaires)".