Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 2,91 F lorsque l'agent est logé et à 12,74 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,66 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.
1 version
Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 2,91 F lorsque l'agent est logé et à 12,74 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,66 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.
1 version
Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 2,91 F lorsque l'agent est logé et à 12,74 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,66 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.