Créé le 1 septembre 2027
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur la capacité de l'établissement à préparer les candidats aux épreuves du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. L'habilitation est délivrée dans les quatre mois suivant la réception du dossier de demande d'habilitation, conformément à l'article R. 6113-16-1 du code du travail.
La décision d'habilitation est prise au vu du dossier comportant :
- la présentation synthétique de l'établissement ;
- une analyse de la place de la formation dans le territoire et vis-à-vis de l'offre de formation existante ;
- la présentation de la politique de recrutement et d'attractivité de la formation ;
- la présentation des modalités de formation et du fonctionnement pédagogique permettant l'acquisition des connaissances et compétences identifiées dans le référentiel de compétences du diplôme ;
- la description de l'adaptation des modalités de formation aux spécificités des voies de formation par apprentissage et par la formation professionnelle continue ;
- la description des moyens matériels et humains de l'établissement pour assurer la formation ;
- l'organisation de l'équipe pédagogique et la qualification des formateurs ;
- un descriptif des interventions de partenaires extérieurs à la formation ;
- la participation des formateurs de l'établissement aux jurys d'examen du brevet de technicien supérieur agricole ;
- l'analyse de la réussite des apprenants, de leur insertion professionnelle et de leurs poursuites d'études.
Le modèle du dossier est déterminé par circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le dossier est transmis par voie électronique.