La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 28 juin 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 28 juin 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-05 par Arrêté du 8 novembre 2021 - art. 3
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants modélisme et industries connexes (n° 1607) les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-05 par Arrêté du 8 novembre 2021 - art. 3
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail (CGT) : 25,26 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,57 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,30 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 18,45 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,42 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-05 par Arrêté du 8 novembre 2021 - art. 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.