Arrêté du 20 juillet 2017

Article 2

Abrogé17 février 2022

Créé le 12 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 48,29 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,13 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 19,21 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,37 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 février 2022

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2022art. 3

En vigueur du samedi 12 août 2017 au mercredi 16 février 2022

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 48,29 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,13 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 19,21 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,37 %.