Arrêté du 20 juillet 2017

Article 2

Abrogé19 décembre 2021

Créé le 2 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • La Confédération générale du travail (CGT) : 33,25 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,12 % ;
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 18,94 % ;
  • L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 17,45 % ;
  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,25 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 2 août 2017 au samedi 18 décembre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • La Confédération générale du travail (CGT) : 33,25 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,12 % ;
  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 18,94 % ;
  • L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 17,45 % ;
  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,25 %.