JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Article 2

Article 2

Dans le présent arrêté, on entend par :
Cogénération : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique.
Petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 1 MWe.
Unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 50 kWe.


Historique des versions

Version 1

Dans le présent arrêté, on entend par :

Cogénération : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique.

Petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 1 MWe.

Unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance électrique installée inférieure ou égale à 50 kWe.