JORF n°0167 du 22 juillet 2015

Article 9

Article 9

Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.


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Version 1

Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.