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ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Article 9

Créé le 23 juillet 2015

Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mai 2021

Abrogé parArrêté du 4 mai 2021art. 23 (V)

En vigueur du jeudi 23 juillet 2015 au mercredi 5 mai 2021

Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.