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ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Article 8

Créé le 23 juillet 2015

Pour chaque candidat, le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de :
a) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ;
b) Un conseiller pédagogique ;
c) Un maître formateur ;
d) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de pratique professionnelle :

  • un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré, chargé d'une circonscription ;
  • un enseignant de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci.

Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.
La composition du jury tient compte de l'option éventuellement choisie par le candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mai 2021

Abrogé parArrêté du 4 mai 2021art. 23 (V)

En vigueur du jeudi 23 juillet 2015 au mercredi 5 mai 2021

Pour chaque candidat, le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de :
a) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ;
b) Un conseiller pédagogique ;
c) Un maître formateur ;
d) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de pratique professionnelle :

  • un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré, chargé d'une circonscription ;
  • un enseignant de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci.

Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.
La composition du jury tient compte de l'option éventuellement choisie par le candidat.