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ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Article 7

Créé le 23 juillet 2015

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à douze points sur vingt et la moyenne dans chacun des domaines de compétences évalués. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par voie de circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mai 2021

Abrogé parArrêté du 4 mai 2021art. 23 (V)

En vigueur du jeudi 23 juillet 2015 au mercredi 5 mai 2021

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à douze points sur vingt et la moyenne dans chacun des domaines de compétences évalués. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par voie de circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale.