Article 10
Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.
1 version
Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.
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Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.