JORF n°0167 du 22 juillet 2015

Article 10

Article 10

Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.


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Version 1

Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.