JORF n°199 du 27 août 2005

Chapitre 1er : Conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture

Article 36

Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture, dans le cadre de la formation professionnelle, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

Article 37

Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.

Article 38

Le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au moins à cinq années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architecte.

Article 39

Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury, tel que défini à l'article 30 du présent arrêté auquel s'ajoutent :

- un représentant de la formation professionnelle continue d'une unité d'enseignement comportant le rapport d'études ;

- deux enseignants du jury de fin de premier cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation initiale.