JORF n°199 du 27 août 2005

Chapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte

Article 40

Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master dans le cadre de la formation professionnelle continue, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

Article 41

Le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture d'une durée équivalant à au moins :

- sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture ou du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle ;

- cinq années, lorsqu'ils sont titulaires d'un des mêmes diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.

Article 42

Dans le cadre des cycles organisés pour la formation professionnelle continue, les années d'activités professionnelles nécessaires à la délivrance du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat d'architecte, conformément à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, telle qui définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture.