JORF n°181 du 5 août 2005

Article 4

Article 4

L'article 4 est remplacé comme suit :
« Art. 4. - Il est institué, à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), une régie d'avances auprès du service technique de l'aviation civile pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 ) par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 est remplacé comme suit :

« Art. 4. - Il est institué, à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), une régie d'avances auprès du service technique de l'aviation civile pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 ) par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité. »