Article 5
Au titre des dispositions transitoires :
- pour l'année 2005, seuls les indicateurs numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 figurant à l'annexe 1 feront l'objet d'une transmission ;
- à compter de l'année 2006, les données relatives au calcul des indicateurs numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront collectées à partir du 1er janvier ;
- les données du premier semestre 2006 relatives aux indicateurs numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront transmises dans le cadre de la campagne budgétaire 2007.
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