JORF n°188 du 13 août 2005

Article 4

Article 4

En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1. En deçà, les établissements ou services se comparent au niveau des données régionales.


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Version 1

En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1. En deçà, les établissements ou services se comparent au niveau des données régionales.