JORF n°181 du 5 août 2005

Article 4

Article 4

L'article 4 est remplacé comme suit :
« Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :
- direction de l'aviation civile Antilles-Guyane, à Fort-de-France (Martinique) ;
- délégation territoriale Martinique, au Lamentin ;
- délégation territoriale Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ;
- délégation territoriale Guyane, à Cayenne.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 ) par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité. »


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Version 1

L'article 4 est remplacé comme suit :

« Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction de l'aviation civile Antilles-Guyane, à Fort-de-France (Martinique) ;

- délégation territoriale Martinique, au Lamentin ;

- délégation territoriale Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ;

- délégation territoriale Guyane, à Cayenne.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 ) par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité. »