Arrêté du 20 juillet 2005

Article 5

L'article 7 est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

  • direction de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France : quinze mille deux cents euros (15 200 ) ;
  • délégation territoriale Martinique, au Lamentin : huit mille trois cents euros (8 300 ) ;
  • délégation territoriale Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre : six mille huit cents euros (6 800 ) ;
  • délégation territoriale Guyane, à Cayenne : quinze mille deux cents euros (15 200 ).
»

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