JORF n°181 du 5 août 2005

Article 5

Article 5

L'article 7 est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France : quinze mille deux cents euros (15 200 ) ;
- délégation territoriale Martinique, au Lamentin : huit mille trois cents euros (8 300 ) ;
- délégation territoriale Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre : six mille huit cents euros (6 800 ) ;
- délégation territoriale Guyane, à Cayenne : quinze mille deux cents euros (15 200 ). »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est remplacé comme suit :

« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France : quinze mille deux cents euros (15 200 ) ;

- délégation territoriale Martinique, au Lamentin : huit mille trois cents euros (8 300 ) ;

- délégation territoriale Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre : six mille huit cents euros (6 800 ) ;

- délégation territoriale Guyane, à Cayenne : quinze mille deux cents euros (15 200 ). »