Art. 4. - Le mandat des membres du comité technique paritaire ministériel entrera en vigueur lorsque les fédérations syndicales ci-dessus énumérées, qui disposent d'un délai maximal de huit jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants, auront effectué ces désignations.
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