JORF n°169 du 24 juillet 2001

Art. 2. - Chacun des membres titulaires désignés à l'article 1er ci-dessus pourra, en cas d'empêchement, se faire suppléer par un fonctionnaire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Chacun des membres titulaires désignés à l'article 1er ci-dessus pourra, en cas d'empêchement, se faire suppléer par un fonctionnaire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.