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JORF n°169 du 24 juillet 2001
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Art. 2. - Chacun des membres titulaires désignés à l'article 1er ci-dessus pourra, en cas d'empêchement, se faire suppléer par un fonctionnaire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.