JORF n°174 du 29 juillet 1992

TITRE III : FORMATION INITIALE DES CAPITAINES

Article 14

La formation initiale des capitaines stagiaires, prévue à l'article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers compte tenu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du même décret et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de vingt-quatre semaines pour les capitaines recrutés après l'un des concours externes prévus aux articles 4 et 29 du même décret.

Pour les capitaines recrutés après l'un des concours internes prévus aux articles 4 et 29 de ce décret, sa durée est de onze semaines, si les intéressés sont titulaires du diplôme de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, avec mention " Formation supérieure des sous-lieutenants ", prévu par l'arrêté du 23 août 1982, et de quinze semaines, s'ils ne sont pas titulaires de ce diplôme. Elle est de six semaines pour ceux recrutés après l'un des examens prévus aux articles 7, 28 et 29 de ce décret.

Article 15

Pour obtenir le diplôme de capitaine de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

Ce contrôle continu est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.

Article 16

Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à se présenter à ces épreuves à une autre date.

Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.

Article 17

Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de capitaine, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un autre contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.

Article 18

L'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers définit, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, un calendrier des stages et des contrôles permettant d'acquérir le diplôme de capitaine.

Ce calendrier est communiqué aux préfets qui en informent les collectivités territoriales d'emploi.

Article 19

A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers porte à la connaissance du préfet et de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires, des lieutenants de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires recrutés et nommés, dans les conditions respectivement prévues à l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé et à l'article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.