JORF n°174 du 29 juillet 1992

TITRE II : FORMATION INITIALE DES LIEUTENANTS

Article 8

La formation initiale des lieutenants de 2e classe stagiaires, prévue à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du même décret et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de trente semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des concours prévus aux articles 4 et 27 du même décret. Elle est de six semaines pour les lieutenants recrutés après l'un des examens prévus aux articles 7 et 27 de ce décret ou dans les conditions prévues à l'article 24-1 de ce décret.

Article 9

Pour obtenir le diplôme de lieutenant de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

Ce contrôle continu est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.

Article 10

Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à se présenter à ces épreuves à une autre date.

Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.

Article 11

Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.

Article 12

L'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers définit, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, un calendrier des stages et des contrôles permettant d'acquérir le diplôme de lieutenant.

Ce calendrier est communiqué aux préfets qui en informent les collectivités territoriales d'emploi.

Article 13

A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers porte à la connaissance du préfet et de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.