JORF n°174 du 29 juillet 1992

TITRE Ier : FORMATION INITIALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 2e CLASSE

Article 1

La formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, est organisée en école départementale par le service départemental d'incendie et de secours, sous la responsabilité du directeur départemental des services d'incendie et de secours et conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé. Sa durée est de seize semaines au moins, soit 560 heures.

Le contenu de cette formation est déterminé au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Article 2

Pour être titularisés, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

Ce contrôle continu des connaissances est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'école départementale d'incendie et de secours qui a été chargée de la formation initiale.

Article 3

Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à se présenter à ces épreuves à une autre date.

Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.

Article 4

Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale, peuvent être titularisés après avoir satisfait à un autre contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.

Article 5

Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours la formation initiale des sapeurs de 2e classe stagiaires de son département.

Article 6

Le service départemental d'incendie et de secours définit, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, un calendrier des stages permettant d'acquérir la formation initiale qu'il fait connaître aux collectivités territoriales d'emploi du département.

Article 7

A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours porte à la connaissance de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.