JORF n°174 du 29 juillet 1992

Art. 11. - Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.


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Version 1

Art. 11. - Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.