JORF n°189 du 17 août 1990

Art. 7. - Une surveillance visuelle sera effectuée chaque jour sur l'ensemble de l'ouvrage. De plus, le tracé de la canalisation sera parcouru une fois par mois par un marcheur, sauf impossibilité manifeste.


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Art. 7. - Une surveillance visuelle sera effectuée chaque jour sur l'ensemble de l'ouvrage. De plus, le tracé de la canalisation sera parcouru une fois par mois par un marcheur, sauf impossibilité manifeste.