JORF n°189 du 17 août 1990

Art. 8. - Le transporteur adressera une fois par an à la direction régionale de l'industrie et de la recherche un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 6 et 7 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
En tout état de cause, le transporteur est tenu de porter immédiatement à la connaissance de cette direction toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés ainsi que tout incident pouvant porter atteinte à la sécurité de l'ouvrage.


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Version 1

Art. 8. - Le transporteur adressera une fois par an à la direction régionale de l'industrie et de la recherche un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 6 et 7 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.

En tout état de cause, le transporteur est tenu de porter immédiatement à la connaissance de cette direction toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés ainsi que tout incident pouvant porter atteinte à la sécurité de l'ouvrage.