JORF n°0024 du 29 janvier 2025

Préambule

La réflexion engagée lors de la conférence bancaire et financière de la transition énergétique de juin 2014 est à l'origine de la création d'un label permettant de distinguer spécifiquement les fonds d'investissement contribuant à la transition énergétique et écologique. La création d'un tel label s'inscrit parmi les politiques publiques appelées par l'article 2 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015.
Cette création a été guidée par une volonté de valoriser les fonds « verts » pour mobiliser davantage l'épargne vers la transition énergétique et écologique et la lutte contre le changement climatique, soit en mettant en lumière les fonds d'investissement existants, soit en suscitant la création de tels fonds. Il s'agit d'une garantie pour les investisseurs, notamment les épargnants particuliers, de la qualité et la transparence des caractéristiques environnementales des fonds ainsi discernés et de leur contribution à la transition énergétique et écologique et la lutte contre le changement climatique.
En tant que label public, le label Greenfin France Finance Verte se doit d'être ambitieux. De plus, bien qu'inscrit dans la norme juridique française, ce label peut s'appliquer à des fonds financiers d'autres pays de l'Union européenne ou de pays tiers.
Pour mener à bien cette démarche de création d'un label, un groupe de travail regroupant les représentants des parties prenantes a travaillé d'octobre 2014 à août 2015 pour élaborer le dispositif général ainsi qu'un projet de référentiel et un projet de plan de contrôle et de surveillance cadre applicables au label.
La première version du référentiel issue de ces travaux a été soumise à consultation publique du 22 septembre 2015 au 11 octobre 2015 par le ministère chargé de la transition écologique. Des révisions en vue de l'actualisation et de l'amélioration du référentiel sont prévues chaque fois que le comité du label le jugera nécessaire.

DÉSIGNATION ET STRUCTURE DU RÉFÉRENTIEL

Le référentiel définit les critères pour la labellisation des fonds candidats. Un critère décrit une exigence mesurable du label. Des déclinaisons et des sous-déclinaisons de critères précisent ceux-ci pour certains types d'unité de certification. A chaque critère et sous-critère est attaché un indicateur, quantitatif ou qualitatif permettant d'évaluer la réalisation du critère.
Les modalités de contrôle et de validation des principes et critères, obligatoires ou facultatifs sont décrites dans la grille de synthèse des exigences et dans le plan de contrôle-cadre.
Le référentiel s'articule autour des concepts suivants :

- critères d'éligibilité en termes de périmètre ;
- piliers - Critères de labellisation ;
- définition des activités vertes ;
- exclusions strictes et partielles ;
- prescriptions pour l'utilisation des produits dérivés dans le cadre d'une gestion Greenfin.

CONTENU DU RÉFÉRENTIEL

  1. Critères d'éligibilité des fonds candidats

I. - Sont éligibles :

i. Les fonds relevant de la directive OPCVM V (1) ;
ii. Les fonds d'investissement alternatifs (FIA) n'ayant pas un effet de levier substantiel au sens de la directive FIA (2) ; pour les fonds commercialisés en France, il s'agit de tous les fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier hors, à ce stade, les sociétés d'épargne forestière (SEF) ;
iii. Les FIA de capital-investissement et d'infrastructures en création.

|Information requise, norme à respecter :
Prospectus, document d'Information clé pour l'Investisseur (DICI) et règlement du fonds (pour les fonds en création).
Contrôles à effectuer lors de la réception d'une demande de labellisation :
Vérifier la réalité de l'enregistrement/autorisation dans la base GECO de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour les fonds commercialisés en France et dans les bases équivalentes pour les fonds commercialisés dans les autres pays de l'Union européenne.
Contrôler que le fonds est :
- soit un OPCVM relevant de la directive OPCVM V ;
- soit un fonds d'investissement alternatif relevant de la directive FIA, autorisé à la commercialisation dans l'Union européenne, le côté substantiel de l'effet de levier d'un fonds étant apprécié selon la définition qui en est donnée dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 (3).| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

II. - Actifs des fonds :
Pour les fonds avec des actifs non cotés, l'actif des fonds est constitué de titres émis par des émetteurs ou de créances sur des émetteurs qui ont majoritairement leur siège dans l'Union européenne. Pour les fonds d'actions cotées et obligataires, cette contrainte géographique est levée.
Les titres de créance émis par les Etats, les collectivités territoriales et les agences gouvernementales ou internationales publiques peuvent entrer dans la composition des fonds éligibles dans la mesure où les règles édictées au critère 1.2 b sont strictement respectées.

|Information requise, norme à respecter :
Règles d'investissements et types d'actifs éligibles.
Contrôles à effectuer lors de la réception d'une demande de labellisation :
Contrôler l'actif du fonds pour les fonds existants ou le règlement du fonds pour les fonds en création pour vérifier le siège des émetteurs des actifs.
Dans le cas des fonds obligataires cotés, contrôler que la société de gestion soit alignée sur les ‘Green Bonds Principles'de l'International Capital Market Association (ICMA).
Dans le cas des fonds de dette privée, contrôler que la société de gestion soit alignée sur les ‘Green Loans Principles'de l'International Capital Market Association (ICMA).| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

III. - Cas particuliers :

i. Fonds de fonds ou multi-gestion : les fonds de fonds doivent être investis, pour le moins à 90 % dans des fonds ayant le label Greenfin. Les 10 % restants ne doivent pas être investis dans des fonds non labellisés mais dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire au sens de l'article 50 (2)(a) de la directive OPCVM mentionnée précédemment ;
ii. Fonds nourriciers : les fonds nourriciers sont éligibles au label dès lors que le fonds maître est labellisé.

|Information requise, norme à respecter :
Relevé du portefeuille et prospectus.
Relevé du portefeuille indiquant, pour chaque fonds, le nom du label obtenu ou sollicité, et prospectus.
Contrôles à effectuer lors de la réception d'une demande de labellisation :
Vérifier la composition du portefeuille en termes d'éligibilité des fonds sous-jacents, à savoir :
- que les fonds investis sont bien labellisés ;
- le ratio de 90 % de fonds labellisés Greenfin est bien respecté.
Lorsque le respect d'une norme quantitative est requis et que le fonds candidat n'a pas assez d'historique pour en démontrer le respect de la norme, le critère est considéré comme rempli dès lors que le fonds candidat s'engage, dans le cadre des procédures de contrôle interne mises en place par la SGP pour assurer la conformité des fonds par rapport au référentiel Greenfin, à respecter la norme dans les 12 mois qui suivent l'attribution du label.
Pour apprécier le respect « durable » d'une norme quantitative, l'organisme certificateur, examine la moyenne, arithmétique ou géométrique selon les cas, des moyennes mensuelles de cette norme pour les 12 mois qui précèdent la demande d'attribution du label.| |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, dite directive OPCVM V (ou directive UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - en anglais).
(2) Directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, dite directive FIA (ou directive AIFM - Alternative Investment Fund Managers - en anglais).
(3) Le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.


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Version 1

Préambule

La réflexion engagée lors de la conférence bancaire et financière de la transition énergétique de juin 2014 est à l'origine de la création d'un label permettant de distinguer spécifiquement les fonds d'investissement contribuant à la transition énergétique et écologique. La création d'un tel label s'inscrit parmi les politiques publiques appelées par l'article 2 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015.

Cette création a été guidée par une volonté de valoriser les fonds « verts » pour mobiliser davantage l'épargne vers la transition énergétique et écologique et la lutte contre le changement climatique, soit en mettant en lumière les fonds d'investissement existants, soit en suscitant la création de tels fonds. Il s'agit d'une garantie pour les investisseurs, notamment les épargnants particuliers, de la qualité et la transparence des caractéristiques environnementales des fonds ainsi discernés et de leur contribution à la transition énergétique et écologique et la lutte contre le changement climatique.

En tant que label public, le label Greenfin France Finance Verte se doit d'être ambitieux. De plus, bien qu'inscrit dans la norme juridique française, ce label peut s'appliquer à des fonds financiers d'autres pays de l'Union européenne ou de pays tiers.

Pour mener à bien cette démarche de création d'un label, un groupe de travail regroupant les représentants des parties prenantes a travaillé d'octobre 2014 à août 2015 pour élaborer le dispositif général ainsi qu'un projet de référentiel et un projet de plan de contrôle et de surveillance cadre applicables au label.

La première version du référentiel issue de ces travaux a été soumise à consultation publique du 22 septembre 2015 au 11 octobre 2015 par le ministère chargé de la transition écologique. Des révisions en vue de l'actualisation et de l'amélioration du référentiel sont prévues chaque fois que le comité du label le jugera nécessaire.

DÉSIGNATION ET STRUCTURE DU RÉFÉRENTIEL

Le référentiel définit les critères pour la labellisation des fonds candidats. Un critère décrit une exigence mesurable du label. Des déclinaisons et des sous-déclinaisons de critères précisent ceux-ci pour certains types d'unité de certification. A chaque critère et sous-critère est attaché un indicateur, quantitatif ou qualitatif permettant d'évaluer la réalisation du critère.

Les modalités de contrôle et de validation des principes et critères, obligatoires ou facultatifs sont décrites dans la grille de synthèse des exigences et dans le plan de contrôle-cadre.

Le référentiel s'articule autour des concepts suivants :

- critères d'éligibilité en termes de périmètre ;

- piliers - Critères de labellisation ;

- définition des activités vertes ;

- exclusions strictes et partielles ;

- prescriptions pour l'utilisation des produits dérivés dans le cadre d'une gestion Greenfin.

CONTENU DU RÉFÉRENTIEL

1. Critères d'éligibilité des fonds candidats

I. - Sont éligibles :

i. Les fonds relevant de la directive OPCVM V (1) ;

ii. Les fonds d'investissement alternatifs (FIA) n'ayant pas un effet de levier substantiel au sens de la directive FIA (2) ; pour les fonds commercialisés en France, il s'agit de tous les fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier hors, à ce stade, les sociétés d'épargne forestière (SEF) ;

iii. Les FIA de capital-investissement et d'infrastructures en création.

Information requise, norme à respecter :

Prospectus, document d'Information clé pour l'Investisseur (DICI) et règlement du fonds (pour les fonds en création).

Contrôles à effectuer lors de la réception d'une demande de labellisation :

Vérifier la réalité de l'enregistrement/autorisation dans la base GECO de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour les fonds commercialisés en France et dans les bases équivalentes pour les fonds commercialisés dans les autres pays de l'Union européenne.

Contrôler que le fonds est :

- soit un OPCVM relevant de la directive OPCVM V ;

- soit un fonds d'investissement alternatif relevant de la directive FIA, autorisé à la commercialisation dans l'Union européenne, le côté substantiel de l'effet de levier d'un fonds étant apprécié selon la définition qui en est donnée dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 (3).

II. - Actifs des fonds :

Pour les fonds avec des actifs non cotés, l'actif des fonds est constitué de titres émis par des émetteurs ou de créances sur des émetteurs qui ont majoritairement leur siège dans l'Union européenne. Pour les fonds d'actions cotées et obligataires, cette contrainte géographique est levée.

Les titres de créance émis par les Etats, les collectivités territoriales et les agences gouvernementales ou internationales publiques peuvent entrer dans la composition des fonds éligibles dans la mesure où les règles édictées au critère 1.2 b sont strictement respectées.

Information requise, norme à respecter :

Règles d'investissements et types d'actifs éligibles.

Contrôles à effectuer lors de la réception d'une demande de labellisation :

Contrôler l'actif du fonds pour les fonds existants ou le règlement du fonds pour les fonds en création pour vérifier le siège des émetteurs des actifs.

Dans le cas des fonds obligataires cotés, contrôler que la société de gestion soit alignée sur les ‘Green Bonds Principles'de l'International Capital Market Association (ICMA).

Dans le cas des fonds de dette privée, contrôler que la société de gestion soit alignée sur les ‘Green Loans Principles'de l'International Capital Market Association (ICMA).

III. - Cas particuliers :

i. Fonds de fonds ou multi-gestion : les fonds de fonds doivent être investis, pour le moins à 90 % dans des fonds ayant le label Greenfin. Les 10 % restants ne doivent pas être investis dans des fonds non labellisés mais dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire au sens de l'article 50 (2)(a) de la directive OPCVM mentionnée précédemment ;

ii. Fonds nourriciers : les fonds nourriciers sont éligibles au label dès lors que le fonds maître est labellisé.

Information requise, norme à respecter :

Relevé du portefeuille et prospectus.

Relevé du portefeuille indiquant, pour chaque fonds, le nom du label obtenu ou sollicité, et prospectus.

Contrôles à effectuer lors de la réception d'une demande de labellisation :

Vérifier la composition du portefeuille en termes d'éligibilité des fonds sous-jacents, à savoir :

- que les fonds investis sont bien labellisés ;

- le ratio de 90 % de fonds labellisés Greenfin est bien respecté.

Lorsque le respect d'une norme quantitative est requis et que le fonds candidat n'a pas assez d'historique pour en démontrer le respect de la norme, le critère est considéré comme rempli dès lors que le fonds candidat s'engage, dans le cadre des procédures de contrôle interne mises en place par la SGP pour assurer la conformité des fonds par rapport au référentiel Greenfin, à respecter la norme dans les 12 mois qui suivent l'attribution du label.

Pour apprécier le respect « durable » d'une norme quantitative, l'organisme certificateur, examine la moyenne, arithmétique ou géométrique selon les cas, des moyennes mensuelles de cette norme pour les 12 mois qui précèdent la demande d'attribution du label.

(1) Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, dite directive OPCVM V (ou directive UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - en anglais).

(2) Directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, dite directive FIA (ou directive AIFM - Alternative Investment Fund Managers - en anglais).

(3) Le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.