JORF n°0024 du 29 janvier 2025

  1. Critères de labellisation par pilier
    PILIER I. - OBJECTIFS RECHERCHES PAR LE FONDS ET MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION DES ACTIFS CONCOURANT À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Critère 1.1. - Les objectifs généraux, financiers et spécifiques environnementaux recherchés par la prise en compte de critères environnementaux dans la politique d'investissement sont clairement décrits dans les documents destinés aux investisseurs.
a) Le candidat fournit les informations suivantes ou répond aux questions suivantes en précisant les supports commerciaux dans lesquels ces informations figurent (la notion de support commercial doit être entendue au sens large : brochures, site internet, code de transparence, etc.) :

i. Quels sont les objectifs généraux (impact sur les entreprises) recherchés par la prise en compte de critères environnementaux dans la politique d'investissement, notamment au regard des impacts recherchés (cf. Pilier III) ? Comment sont-ils définis et décrits aux investisseurs ?
ii. Avez-vous des objectifs de nature financière (surplus de performance à moyen terme, réduction du risque, ou arbitrage rentabilité/risque, etc.) ou autres (éthiques, etc.) liés à la prise en compte des critères environnementaux ? Si oui lesquels, et comment sont-ils définis et décrits aux investisseurs ?
iii. Quels sont les objectifs environnementaux recherchés par la prise en compte de critères environnementaux dans la politique d'investissement ? Comment ces objectifs sont-ils définis et décrits aux investisseurs ?

b) Les objectifs environnementaux du fonds candidat sont cohérents avec la notion de double matérialité. A ce titre, le fonds candidat met à disposition les éléments permettant de démontrer :

i. Qu'il prend en compte les risques environnementaux pouvant avoir une incidence négative sur la valeur financière de ses investissements. A ce titre, il fournit les éléments présentant la façon dont les risques de durabilité sont intégrés dans ses décisions d'investissement, au sens de l'article 3, paragraphe 1 du règlement européen (UE) 2019/2088 ;
ii. Qu'il prend en compte l'effet de ses investissements sur les critères environnementaux. A ce titre, il démontre la prise en compte des principales incidences négatives en matière de durabilité, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a) du règlement européen (UE) 2019/2088. Dans ce cadre, lorsque les informations visées à l'article 11, paragraphe 2 de ce même règlement comprennent une quantification des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ces informations se fondent sur les dispositions des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 6 et 7.

|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de l'information fournie par le candidat au regard de la documentation requise et des questions posées.
Contrôler que la documentation aborde les points (i) à (iii).
Un fonds candidat qui ne déclare pas d'objectifs environnementaux précis, notamment ceux visés dans le pilier III, ne satisfait pas le présent critère.| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Critère 1.2. - La méthodologie d'évaluation de la « part verte » du portefeuille (fonds) est décrite de façon explicite et claire.
a) La société de gestion du fonds candidat :

i. Fournit la documentation accessible aux investisseurs décrivant la méthode d'estimation de la part d'activités vertes pour chaque ligne de portefeuille existants (fonds existants) ou cible (fonds en création).

Pour le calcul de la part d'activités vertes, le fonds peut se référer aux activités définies dans la nomenclature Greenfin ou à celles alignées sur la taxonomie européenne, conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour une activité donnée d'un émetteur, le fonds doit utiliser une seule classification ;

ii. Décrit en quoi la mise en œuvre de cette méthode influence sa politique d'investissement ;

b) Le fonds fournit et publie un inventaire complet (incluant le nombre de titres et les dernières valorisations retenues) et à jour de son portefeuille en précisant l'origine des informations ayant permis de répondre aux critères suivants :
Pour les fonds de capital-investissement investis en totalité ou partiellement dans des titres non cotés :
Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont au moins 50 % du chiffre d'affaires, est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds (cf. annexe 3).
Pour les fonds d'obligations cotées :
Le pourcentage d'encours investis dans des obligations vertes doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds (cf. annexe 3).
Au sens du label Greenfin, une obligation verte ne finance pas des activités exclues (cf. annexe 2) et doit répondre à l'un des critères suivants :

- l'obligation est émise par une société dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1 ;
- l'obligation respecte les Green Bond Principles (GBP) de l'International Capital Market Association (ICMA) et finance des projets relevant strictement de la nomenclature définie en annexe 1 ;
- l'obligation respecte le standard européen sur les obligations vertes (1).

Pour les fonds de dette privée :
Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds (cf. annexe 3).
Pour les OPCI :
Le pourcentage d'encours investis dans de l'immobilier vert, défini en annexe 1, est d'au moins 60 %. La part verte est constituée à 100 % d'actif immobilier effectif (bâtiments, parts d'OPCI, foncières cotées, sociétés possédant des immeubles).
Les 40 % restants ne doivent pas financer d'activités exclues (cf. annexe 2).
Pour les SCPI :
Le pourcentage d'encours investis dans de l'immobilier vert, défini en annexe 1, est d'au moins 90 %. La part verte est constituée à 100 % d'actif immobilier effectif (bâtiments, parts d'OPCI, foncières cotées, sociétés possédant des immeubles).
Les 10 % restants ne doivent pas financer d'activités exclues (cf. annexe 2).
Cas particulier des obligations fléchant pour partie des projets relevant des activités vertes définies en annexe 1 et pour partie des projets à valeur ajoutée sociale ou sociétale :
L'obligation est comptabilisée à hauteur des projets relevant des activités vertes définies en annexe 1 uniquement.
Pour tous les autres fonds investis dans des titres cotés :
Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être supérieur ou égal à 25 % des encours totaux du fonds (a) (Poche 1).
Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont moins de 10 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, ou investis dans d'autres titres de créance doit être inférieur ou égal à 25 % des encours totaux du fonds (b).
Le reste des encours du portefeuille est constitué de sociétés dont entre 10 % et 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1 (c).
Dans le cas de fonds mixtes incorporant des obligations vertes, les encours de ces obligations s'imputent sur la première catégorie d'investissement mentionnée ci-dessus au (a).
c) Pour les fonds en création, la société de gestion décrit la politique d'investissement qu'il compte mettre en œuvre pour le fonds candidat en respectant les critères suivants :
Cas particulier des fonds de capital-investissement en cours de levée de fonds :
Le pourcentage d'encours prévus dans des sociétés dont moins de 10 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds.
Cas particulier des fonds d'infrastructures en dettes en cours de levée de fonds :
Le pourcentage d'encours prévus dans des obligations d'infrastructures relevant de l'annexe 1 doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds.
d) Cas particuliers des fonds de fonds ou de la multi-gestion :
Les critères définis aux points précédents sont applicables.

|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de la documentation fournie par le candidat au regard de la documentation requise et des questions posées.
Vérifier que la méthode d'estimation de la part « verte » du chiffre d'affaires est accessible aux investisseurs et compréhensible par eux.
Contrôler que la périodicité de révision de la méthodologie est, a minima, annuelle.
Un fonds candidat qui déclare une méthodologie d'identification de la part « verte » qui ne permet pas d'aboutir à une sélection d'actifs concourant à la transition énergétique et écologique ne satisfait pas le présent critère.
Vérifier que la méthode d'estimation de la part verte est transparente, claire et suffisamment documentée pour être auditable (existence de preuves et de pistes d'audit).
Vérifier, par sondage, que les « parts vertes » estimées sont statistiquement acceptables.
Pour apprécier le respect « durable » d'une norme quantitative, l'organisme certificateur, examine la moyenne, arithmétique ou géométrique selon les cas, des moyennes mensuelles de cette norme pour les 12 mois qui précèdent la demande d'attribution du label.
Pour les fonds de capital-investissement, les calculs doivent être effectués en rapportant le prix des investissements (et non leur valorisation) aux engagements de souscription libérés.
Pour les OPCI et SCPI :
Pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une certification environnementale (ou d'un label), d'une certification portant sur l'énergie (ou d'un label), d'une analyse en cycle de vie dans le cadre d'une construction neuve, d'une rénovation ou d'une exploitation, l'organisme certificateur vérifie :
- que le certificat attestant de l'obtention de cette certification environnementale/label a été délivré il y a moins de 5 ans par un organisme certificateur indépendant ;
- que l'analyse en cycle de vie a été réalisée ou vérifiée par un organisme tiers indépendant ;
- que la certification portant sur l'énergie (ou label) a été délivrée selon un processus de certification s'appuyant sur la réalisation d'une étude thermique et que les consommations d'énergie sont inférieures d'au moins 30 % aux normes locales.
Pour les ensembles de bâtiments faisant l'objet d'action d'amélioration de leur performance, l'organisme certificateur vérifie :
- que le dispositif de mesure et de suivi de consommations d'énergie finale et des émissions de gaz effet de serre est en phase d'exploitation (mesure vérification de sa performance réelle) et a minima annuel ;
- que le plan d'action pour une diminution globale de la consommation d'énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation est de 40 % en 2025 55 % en 2030 par rapport à 2013 (ou à une date ultérieure) ;
- que le plan d'action est budgété et comporte des objectifs intermédiaires annuels ;
- qu'un reporting annuel de l'atteinte des objectifs intermédiaires est vérifié par un organisme tiers indépendant.
Pour les fonds obligataires verts ou les fonds mixtes comprenant des obligations vertes, vérifier que chaque composante obligataire du fonds fait l'objet d'une vérification par un tiers indépendant permettant de s'assurer que ces composantes sont alignées sur les « Green Bonds Principles » de l'International Capital Market Association (ICMA) et les critères d'éligibilité CBI lorsqu'ils existent ou respectent le standard européen sur les obligations vertes.
Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de la documentation fournie par le candidat au regard de la documentation requise et des questions posées.
Vérifier que le règlement du fonds candidat est conforme aux exigences prévues.
Vérifier que la méthode retenue assurant la transparence permet de vérifier que le critère 1.2 est respecté.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Critère 1.3. - Les actifs allant à l'encontre de la transition énergétique et écologique sont exclus.
Aucun titre ne doit être investi dans des sociétés, des projets ou des activités relevant des secteurs exclus définis en annexe 2, à l'exception de leurs titres obligataires verts tels que définis ci-dessus.

|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de l'information requise.
Pour apprécier le respect « durable » d'une norme quantitative, l'organisme certificateur, examine la moyenne, arithmétique ou géométrique selon les cas, des moyennes mensuelles de cette norme pour les 12 mois qui précèdent la demande d'attribution du label.| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(4) Règlement du parlement européen et du conseil sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.


Historique des versions

Version 1

2. Critères de labellisation par pilier

PILIER I. - OBJECTIFS RECHERCHES PAR LE FONDS ET MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION DES ACTIFS CONCOURANT À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Critère 1.1. - Les objectifs généraux, financiers et spécifiques environnementaux recherchés par la prise en compte de critères environnementaux dans la politique d'investissement sont clairement décrits dans les documents destinés aux investisseurs.

a) Le candidat fournit les informations suivantes ou répond aux questions suivantes en précisant les supports commerciaux dans lesquels ces informations figurent (la notion de support commercial doit être entendue au sens large : brochures, site internet, code de transparence, etc.) :

i. Quels sont les objectifs généraux (impact sur les entreprises) recherchés par la prise en compte de critères environnementaux dans la politique d'investissement, notamment au regard des impacts recherchés (cf. Pilier III) ? Comment sont-ils définis et décrits aux investisseurs ?

ii. Avez-vous des objectifs de nature financière (surplus de performance à moyen terme, réduction du risque, ou arbitrage rentabilité/risque, etc.) ou autres (éthiques, etc.) liés à la prise en compte des critères environnementaux ? Si oui lesquels, et comment sont-ils définis et décrits aux investisseurs ?

iii. Quels sont les objectifs environnementaux recherchés par la prise en compte de critères environnementaux dans la politique d'investissement ? Comment ces objectifs sont-ils définis et décrits aux investisseurs ?

b) Les objectifs environnementaux du fonds candidat sont cohérents avec la notion de double matérialité. A ce titre, le fonds candidat met à disposition les éléments permettant de démontrer :

i. Qu'il prend en compte les risques environnementaux pouvant avoir une incidence négative sur la valeur financière de ses investissements. A ce titre, il fournit les éléments présentant la façon dont les risques de durabilité sont intégrés dans ses décisions d'investissement, au sens de l'article 3, paragraphe 1 du règlement européen (UE) 2019/2088 ;

ii. Qu'il prend en compte l'effet de ses investissements sur les critères environnementaux. A ce titre, il démontre la prise en compte des principales incidences négatives en matière de durabilité, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a) du règlement européen (UE) 2019/2088. Dans ce cadre, lorsque les informations visées à l'article 11, paragraphe 2 de ce même règlement comprennent une quantification des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ces informations se fondent sur les dispositions des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 4, paragraphes 6 et 7.

Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :

Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de l'information fournie par le candidat au regard de la documentation requise et des questions posées.

Contrôler que la documentation aborde les points (i) à (iii).

Un fonds candidat qui ne déclare pas d'objectifs environnementaux précis, notamment ceux visés dans le pilier III, ne satisfait pas le présent critère.

Critère 1.2. - La méthodologie d'évaluation de la « part verte » du portefeuille (fonds) est décrite de façon explicite et claire.

a) La société de gestion du fonds candidat :

i. Fournit la documentation accessible aux investisseurs décrivant la méthode d'estimation de la part d'activités vertes pour chaque ligne de portefeuille existants (fonds existants) ou cible (fonds en création).

Pour le calcul de la part d'activités vertes, le fonds peut se référer aux activités définies dans la nomenclature Greenfin ou à celles alignées sur la taxonomie européenne, conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour une activité donnée d'un émetteur, le fonds doit utiliser une seule classification ;

ii. Décrit en quoi la mise en œuvre de cette méthode influence sa politique d'investissement ;

b) Le fonds fournit et publie un inventaire complet (incluant le nombre de titres et les dernières valorisations retenues) et à jour de son portefeuille en précisant l'origine des informations ayant permis de répondre aux critères suivants :

Pour les fonds de capital-investissement investis en totalité ou partiellement dans des titres non cotés :

Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont au moins 50 % du chiffre d'affaires, est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds (cf. annexe 3).

Pour les fonds d'obligations cotées :

Le pourcentage d'encours investis dans des obligations vertes doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds (cf. annexe 3).

Au sens du label Greenfin, une obligation verte ne finance pas des activités exclues (cf. annexe 2) et doit répondre à l'un des critères suivants :

- l'obligation est émise par une société dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1 ;

- l'obligation respecte les Green Bond Principles (GBP) de l'International Capital Market Association (ICMA) et finance des projets relevant strictement de la nomenclature définie en annexe 1 ;

- l'obligation respecte le standard européen sur les obligations vertes (1).

Pour les fonds de dette privée :

Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds (cf. annexe 3).

Pour les OPCI :

Le pourcentage d'encours investis dans de l'immobilier vert, défini en annexe 1, est d'au moins 60 %. La part verte est constituée à 100 % d'actif immobilier effectif (bâtiments, parts d'OPCI, foncières cotées, sociétés possédant des immeubles).

Les 40 % restants ne doivent pas financer d'activités exclues (cf. annexe 2).

Pour les SCPI :

Le pourcentage d'encours investis dans de l'immobilier vert, défini en annexe 1, est d'au moins 90 %. La part verte est constituée à 100 % d'actif immobilier effectif (bâtiments, parts d'OPCI, foncières cotées, sociétés possédant des immeubles).

Les 10 % restants ne doivent pas financer d'activités exclues (cf. annexe 2).

Cas particulier des obligations fléchant pour partie des projets relevant des activités vertes définies en annexe 1 et pour partie des projets à valeur ajoutée sociale ou sociétale :

L'obligation est comptabilisée à hauteur des projets relevant des activités vertes définies en annexe 1 uniquement.

Pour tous les autres fonds investis dans des titres cotés :

Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être supérieur ou égal à 25 % des encours totaux du fonds (a) (Poche 1).

Le pourcentage d'encours investis dans des sociétés dont moins de 10 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, ou investis dans d'autres titres de créance doit être inférieur ou égal à 25 % des encours totaux du fonds (b).

Le reste des encours du portefeuille est constitué de sociétés dont entre 10 % et 50 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1 (c).

Dans le cas de fonds mixtes incorporant des obligations vertes, les encours de ces obligations s'imputent sur la première catégorie d'investissement mentionnée ci-dessus au (a).

c) Pour les fonds en création, la société de gestion décrit la politique d'investissement qu'il compte mettre en œuvre pour le fonds candidat en respectant les critères suivants :

Cas particulier des fonds de capital-investissement en cours de levée de fonds :

Le pourcentage d'encours prévus dans des sociétés dont moins de 10 % du chiffre d'affaires est issu d'activités vertes, telles que définies à l'annexe 1, doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds.

Cas particulier des fonds d'infrastructures en dettes en cours de levée de fonds :

Le pourcentage d'encours prévus dans des obligations d'infrastructures relevant de l'annexe 1 doit être d'au moins 75 % des encours totaux du fonds.

d) Cas particuliers des fonds de fonds ou de la multi-gestion :

Les critères définis aux points précédents sont applicables.

Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :

Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de la documentation fournie par le candidat au regard de la documentation requise et des questions posées.

Vérifier que la méthode d'estimation de la part « verte » du chiffre d'affaires est accessible aux investisseurs et compréhensible par eux.

Contrôler que la périodicité de révision de la méthodologie est, a minima, annuelle.

Un fonds candidat qui déclare une méthodologie d'identification de la part « verte » qui ne permet pas d'aboutir à une sélection d'actifs concourant à la transition énergétique et écologique ne satisfait pas le présent critère.

Vérifier que la méthode d'estimation de la part verte est transparente, claire et suffisamment documentée pour être auditable (existence de preuves et de pistes d'audit).

Vérifier, par sondage, que les « parts vertes » estimées sont statistiquement acceptables.

Pour apprécier le respect « durable » d'une norme quantitative, l'organisme certificateur, examine la moyenne, arithmétique ou géométrique selon les cas, des moyennes mensuelles de cette norme pour les 12 mois qui précèdent la demande d'attribution du label.

Pour les fonds de capital-investissement, les calculs doivent être effectués en rapportant le prix des investissements (et non leur valorisation) aux engagements de souscription libérés.

Pour les OPCI et SCPI :

Pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une certification environnementale (ou d'un label), d'une certification portant sur l'énergie (ou d'un label), d'une analyse en cycle de vie dans le cadre d'une construction neuve, d'une rénovation ou d'une exploitation, l'organisme certificateur vérifie :

- que le certificat attestant de l'obtention de cette certification environnementale/label a été délivré il y a moins de 5 ans par un organisme certificateur indépendant ;

- que l'analyse en cycle de vie a été réalisée ou vérifiée par un organisme tiers indépendant ;

- que la certification portant sur l'énergie (ou label) a été délivrée selon un processus de certification s'appuyant sur la réalisation d'une étude thermique et que les consommations d'énergie sont inférieures d'au moins 30 % aux normes locales.

Pour les ensembles de bâtiments faisant l'objet d'action d'amélioration de leur performance, l'organisme certificateur vérifie :

- que le dispositif de mesure et de suivi de consommations d'énergie finale et des émissions de gaz effet de serre est en phase d'exploitation (mesure vérification de sa performance réelle) et a minima annuel ;

- que le plan d'action pour une diminution globale de la consommation d'énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation est de 40 % en 2025 55 % en 2030 par rapport à 2013 (ou à une date ultérieure) ;

- que le plan d'action est budgété et comporte des objectifs intermédiaires annuels ;

- qu'un reporting annuel de l'atteinte des objectifs intermédiaires est vérifié par un organisme tiers indépendant.

Pour les fonds obligataires verts ou les fonds mixtes comprenant des obligations vertes, vérifier que chaque composante obligataire du fonds fait l'objet d'une vérification par un tiers indépendant permettant de s'assurer que ces composantes sont alignées sur les « Green Bonds Principles » de l'International Capital Market Association (ICMA) et les critères d'éligibilité CBI lorsqu'ils existent ou respectent le standard européen sur les obligations vertes.

Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de la documentation fournie par le candidat au regard de la documentation requise et des questions posées.

Vérifier que le règlement du fonds candidat est conforme aux exigences prévues.

Vérifier que la méthode retenue assurant la transparence permet de vérifier que le critère 1.2 est respecté.

Critère 1.3. - Les actifs allant à l'encontre de la transition énergétique et écologique sont exclus.

Aucun titre ne doit être investi dans des sociétés, des projets ou des activités relevant des secteurs exclus définis en annexe 2, à l'exception de leurs titres obligataires verts tels que définis ci-dessus.

Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :

Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de l'information requise.

Pour apprécier le respect « durable » d'une norme quantitative, l'organisme certificateur, examine la moyenne, arithmétique ou géométrique selon les cas, des moyennes mensuelles de cette norme pour les 12 mois qui précèdent la demande d'attribution du label.

(4) Règlement du parlement européen et du conseil sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.