JORF n°29 du 3 février 2006

Article 3

Article 3

La commission siège valablement dès lors que, outre le secrétaire général du ministère de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants, la moitié au moins de leurs membres titulaires ou suppléants est présente à l'ouverture de chaque séance.
Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants convoquent les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts désignés conformément au II de l'article 2 du décret du 9 août 2005 précité.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.


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Version 1

La commission siège valablement dès lors que, outre le secrétaire général du ministère de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants, la moitié au moins de leurs membres titulaires ou suppléants est présente à l'ouverture de chaque séance.

Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants convoquent les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts désignés conformément au II de l'article 2 du décret du 9 août 2005 précité.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.