Arrêté du 20 janvier 1997

Article 5

Créé le 8 février 1997 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

La formation élémentaire comprend les modules suivants :
  • culture administrative ;
  • interventions diverses ;
  • incendie ;
  • techniques opérationnelles ;
  • formation aux premiers secours ;
  • activités physiques et sportives.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 259 heures. Son contenu est défini dans les annexes I à VI (1).
(1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-01-20 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

La formation élémentaire comprend les modules suivants :

culture administrative ;

interventions diverses ;

incendie ;

techniques opérationnelles ;

formation aux premiers secours ;

activités physiques et sportives.

Sous réserve des dispositions de l'

article 6

, la durée de cet enseignement est de 259 heures.

(1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

En vigueur du samedi 8 février 1997 au mardi 6 septembre 2011

La formation élémentaire comprend les modules suivants :

culture administrative ;

interventions diverses ;

incendie ;

techniques opérationnelles ;

formation aux premiers secours ;

activités physiques et sportives.

Sous réserve des dispositions de l'

article 6

, la durée de cet enseignement est de 259 heures. Son contenu est défini dans les annexes I à VI (1).

(1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction de la sécurité civile et dans les services départementaux d'incendie et de secours.