Art. 2. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l'article R. 201-20 du code du service national.
Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction de la sécurité civile. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur de la sécurité civile.
Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.
Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction de la sécurité civile. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur de la sécurité civile.
Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.