Art. 3. - Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés à l'article 2 peuvent, jusqu'au 31 juillet 1997 et sans restriction,
être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1997. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins de cause avant le 31 août 1997.
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