Art. 2. - Le rendement visé à l'article précédent est ramené à 85 hectolitres par hectare planté en vigne pour les viticulteurs dont la production de cognac est supérieure à 5 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne.
Le rendement visé à l'article précédent est porté à 95 hectolitres par hectare planté en vigne pour les viticulteurs dont la production de cognac est comprise entre 4 et 5 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne, à 110 hectolitres par hectare planté en vigne pour les viticulteurs dont la production de cognac est comprise entre 3 et 4 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne et à 115 hectolitres par hectare pour les viticulteurs dont la production de cognac est inférieure à 3 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne.
Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée << Pineau des Charentes >> bénéficie, pour son exploitation, d'un complément par rapport aux rendements visés aux alinéas précédents correspondant aux volumes de moûts rosés mis en oeuvre pour l'élaboration de pineau des Charentes.
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