JORF n°25 du 30 janvier 1997

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Armagnac >>, produits en 1996 au-delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1997, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1997 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.


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Version 1

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Armagnac >>, produits en 1996 au-delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1997, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.

Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1997 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.