JORF n°25 du 30 janvier 1997

Arrêté du 20 janvier 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 27 mars 1987 modifié,

notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1991 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;

Vu le règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements précités ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Armagnac >>, produits en 1996 au-delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1997, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1997 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1997. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1997.

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article 2.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : << Distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 >>.

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES VINS ISSUS DE VARIETES CLASSEES,POUR UN MEME DEPARTEMENT,A LA FOIS COMME VARIETES A RAISIN DE CUVE ET COMME VARIETES DESTINEES A L'ELABORATION D'EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "ARMAGNAC" PRODUITS EN 1996 AU-DELA D'UN RENDEMENT DE 100 HECTOLITRES PAR HECTARE PLANTE EN VIGNE,DOIVENT ETRE DISTILLES AU PLUS TARD LE 31-08-1997,EN VERTU DE L'ART. 36 DU REGLEMENT (CEE) 822-87.

CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT,JUSQU'AU 31-07-1997 ET SANS RESTITUTION,ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE.

TOUT NEGOCIANT QUI ACQUIERT LES VINS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE L'UNION EUROPEENNE DOIT EFFECTUER CELLE-CI AVANT LE 31-07-1997.A DEFAUT D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE EXPORTATION,IL DEVRA FAIRE DISTILLER LA QUANTITE DE VINS EN CAUSE AVANT LE 31-08-1997.

LES VINS PRODUITS EN EXCEDENT NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION D'UNE DISTILLERIE,DES INSTALLATIONS D'UN ELABORATEUR DE VINS VINES,DE L'EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE OU D'UN MARCHAND EN GROS DE BOISSONS TELS QUE VISE A L'ART. 2.

LES TITRES DE MOUVEMENTS DEVRONT ETRE BARRES ET PRECISER "DISTILLATION OBLIGATOIRE,ART. 36 DU REGLEMENT (CEE) 822-87".

APPLICATION DE L'ART. 28 DU REGLEMENT CE 2046-89 DU 19-06-1989.

Fait à Paris, le 20 janvier 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-C. Paille

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier