Art. 1er. - Les sommes de 5 657 246 F, 5 657 246 F et 5 552 870 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis respectivement au titre de 1991, 1992 et 1993 sont réparties par moitié entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et les communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).
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