JORF n°32 du 8 février 1994

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est également tenu d'effectuer chaque semaine le versement à la caisse du receveur général des finances de Paris et le virement à son compte de dépôt de fonds au Trésor des recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal.


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est également tenu d'effectuer chaque semaine le versement à la caisse du receveur général des finances de Paris et le virement à son compte de dépôt de fonds au Trésor des recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal.