Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est également tenu d'effectuer chaque semaine le versement à la caisse du receveur général des finances de Paris et le virement à son compte de dépôt de fonds au Trésor des recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal.
Le régisseur est également tenu d'effectuer chaque semaine le versement à la caisse du receveur général des finances de Paris et le virement à son compte de dépôt de fonds au Trésor des recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal.