Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 4
Créé le 28 janvier 1994 · En vigueur du 1 octobre 2010 au 13 janvier 2018
Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du président de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.
La commission adopte un avis sur les projets de contrats, conventions ou marchés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.