Arrêté du 20 janvier 1994

Article 2

Abrogé14 janvier 2018

Créé le 28 janvier 1994 · En vigueur du 1 octobre 2010 au 13 janvier 2018

La commission des marchés est saisie par le président de l'agence des projets de contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes relevant de sa compétence en application de l'article 15 du décret du 26 juillet 1991 susvisé. Elle fait connaître son avis sur ceux-ci dans un délai de trois mois. Toutefois, ce délai est ramené à quinze jours lorsque le président de l'agence signale le caractère d'urgence du dossier.
Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du président de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.
La commission adopte un avis sur les projets de contrats, conventions ou marchés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2017art. 4

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au samedi 13 janvier 2018

Modifié parArrêté du 22 septembre 2010art. 2

La commission des marchés est saisie par le présidentde l'agence des projets de contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes relevant de sa compétence en application de l'

article 15 du décret du 26 juillet 1991 susvisé

. Elle fait connaître son avis sur ceux-ci dans un délai de trois mois. Toutefois, ce délai est ramené à quinze jours lorsque le présidentde l'agence signale le caractère d'urgence du dossier.

Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du présidentde l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.

La commission adopte un avis sur les projets de contrats,

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié

En vigueur du samedi 6 avril 2002 au jeudi 30 septembre 2010

La commission des marchés est saisie par le directeur général de l'agence des projets de contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxesrelevant de sa compétence en application de l'

article 15 du décret du 26 juillet 1991 susvisé

. Elle fait connaître son avis sur ceux-ci dans un

Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à

La commission adopte un avis sur les projets de contrats,

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié

En vigueur du vendredi 28 janvier 1994 au vendredi 5 avril 2002

La commission des marchés est saisie par le directeur général de l'agence des projets de contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à 700 000 F T.T.C. relevant de sa compétence en application de l'

article 15 du décret du 26 juillet 1991 susvisé

. Elle fait connaître son avis sur ceux-ci dans un délai de trois mois. Toutefois, ce délai est ramené à quinze jours lorsque le directeur général de l'agence signale le caractère d'urgence du dossier.

Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du directeur général de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.

La commission adopte un avis sur les projets de contrats, conventions ou marchés à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.