Art. 3. - Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 1962 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le service d’exploitation de la formation aéronautique comprend :
« - un département Opérations chargé de la définition générale de la politique du service en matière de formation, des aspects pédagogiques, du service clientèle et de la promotion, de la planification et des opérations aériennes ;
« - un département Technique chargé de la maintenance aéronautique, de la mise en oeuvre et de la gestion des moyens matériels et techniques nécessaires au service ;
« - un département administratif chargé de l’administration générale du service, de la gestion des personnels et de la tenue de la comptabilité afférente au rôle d’ordonnateur secondaire attribué au chef du service ;
« - les centres chargés de la formation aéronautique de Biscarrosse, Carcassonne, Grenoble, Melun, Montpellier, Muret, Saint-Auban-sur-Durance et Saint-Yan ;
« - le centre chargé de la maintenance des moyens aéronautiques de Castelnaudary. »
« Le service d’exploitation de la formation aéronautique comprend :
« - un département Opérations chargé de la définition générale de la politique du service en matière de formation, des aspects pédagogiques, du service clientèle et de la promotion, de la planification et des opérations aériennes ;
« - un département Technique chargé de la maintenance aéronautique, de la mise en oeuvre et de la gestion des moyens matériels et techniques nécessaires au service ;
« - un département administratif chargé de l’administration générale du service, de la gestion des personnels et de la tenue de la comptabilité afférente au rôle d’ordonnateur secondaire attribué au chef du service ;
« - les centres chargés de la formation aéronautique de Biscarrosse, Carcassonne, Grenoble, Melun, Montpellier, Muret, Saint-Auban-sur-Durance et Saint-Yan ;
« - le centre chargé de la maintenance des moyens aéronautiques de Castelnaudary. »