Art. 1er. - Le montant de l'indemnité annuelle d'uniforme allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 1er du décret no 79-375 du 2 mai 1979 est fixé à 1169,00 F.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité annuelle d'uniforme allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 1er du décret no 79-375 du 2 mai 1979 est fixé à 1169,00 F.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité annuelle d'uniforme allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 1er du décret no 79-375 du 2 mai 1979 est fixé à 1169,00 F.