Art. 2. - Le montant de l'indemnité annuelle d'uniforme allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 503,00 F.
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Art. 2. - Le montant de l'indemnité annuelle d'uniforme allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 503,00 F.
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Art. 2. - Le montant de l'indemnité annuelle d'uniforme allouée aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale désignés à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 503,00 F.