JORF n°0049 du 28 février 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'un bureau de vote central et dépouillement du scrutin

Résumé Un bureau de vote central dépouille les votes en trois jours et annonce les résultats tout de suite.

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Il est institué un bureau de vote central qui comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'institut ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence. Il procède au dépouillement du scrutin, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »


Historique des versions

Version 1

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Il est institué un bureau de vote central qui comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'institut ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence. Il procède au dépouillement du scrutin, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »